| Wednesday 30 May 2007, a 12:03 |
| LES ARTISTES & LA LOI : agents artistiques |
Article L762-10 du code du travail (inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L. 762-3. Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre .
Article L762-9
CODE DU TRAVAIL (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 2001-177 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables. Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 38 Journal Officiel du 1er janvier 1993) (Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 13 Journal Officiel du 19 mars 1999) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 5 I Journal Officiel du 19 janvier 2005) (Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes : Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal. Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus. Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 8 IV Journal Officiel du 21 décembre 1986) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 5 VI Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux. Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique. Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique et les modalités d'exercice de son activité.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R762-14
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4. Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
NDLR : il est intéressant de noter que les agents passent donc souvent en société, afin de se sucrer entre 20 et 50% de plus. Il est donc important d'être vigilant sur le prix de vente de vos spectacles. Vous l'estimez à telle somme, mais l'agent voudra percevoir un maximum. Donc n'hésitera pas parfois à vendre votre spectacle plus qu'il n'en vaut. Bien entendu, cela n'est pas valable pour l'ensemble de la profession, mais comme il y a des brebis égarées un peu partout, un peu de vigilance ne peut nuire. |
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| Wednesday 30 May 2007, a 12:00 |
| LES ARTISTES & LA LOI : Taxe Professionnelle |
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 1460
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; 2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; 3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; 4º Les artistes lyriques et dramatiques ; 5º Les sages-femmes et les garde-malades ; 6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; 7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport. |
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| Wednesday 30 May 2007, a 11:54 |
| LES ARTISTES & LA LOI : Les impôts |
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 182 C
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VI VII Journal Officiel du 27 juillet 1991) (Loi nº 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée. L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3 : Oeuvres & Biens
Article 98 A
(inséré par Décret nº 95-172 du 17 février 1995 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 18 février 1995)
I. Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 1º Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; 2º Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ; 3º A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ; 4º Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; 5º Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; 6º Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ; 7º Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
III. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs : 1º Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ; 2º Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.
IV. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge. |
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| Friday 18 May 2007, a 19:04 |
| Les artistes & La loi : Contrats, embauches, etc... |
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L620-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Ordonnance nº 2003-1059 du 6 novembre 2003 art. 1 I Journal Officiel du 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 5 II c Journal Officiel du 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat : 1º Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; 2º Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant. Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. Toutefois : 1º Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail. 2º Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions. Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus. 3º Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 4º Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale. Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé. L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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| Friday 18 May 2007, a 18:55 |
| Les artistes & la loi : Rémunérations et allocations |
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-2
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L351-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) (Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) (Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 10 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984) (Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984) (Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat : 1º Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ; 2º Les ouvriers dockers occasionnels ; 3º Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance. *NOTA - Décret 87-315 du 7 mai 1987 : montant journalier du taux de base.*
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R351-22
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979 (Décret 79-858 1979-10-01 JORF 4 octobre)) (Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984) (Décret nº 88-60 du 18 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1988)
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2º et 3º de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : 1º Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire : a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ; b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985 .
2º Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; 3º Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. |
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| Presentation |  Eflamm, magicien enchanteur de Bretagne... Un titre évocateur, qui définit avec force l'approche culturelle dans les spectacles proposés au grand public.
Plus d'infos sur
www.eflamm-magie.fetesparfaites.com
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| comment(s) | A Dieu Vat audrey (09/08/2009 10:08)bonjour,
je voula... |
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