CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article 1460
(Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 3 I, art. 7 64º 69º Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 108 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; 2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; 3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; 4º Les artistes lyriques et dramatiques ; 5º Les sages-femmes et les garde-malades ; 6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; 7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport. |