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Eflamm, magicien enchanteur de Bretagne - Le Blog
Friday 18 May 2007, a 19:04
Les artistes & La loi : Contrats, embauches, etc...
 

Vous trouverez régulièrement sur ce blog des informations législatives. N'hésitez donc pas à les consulter et à les actualiser en fonction de vos sources.

 

 CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L620-9



(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 2003-1059 du 6 novembre 2003 art. 1 I Journal Officiel du 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)


(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 5 II c Journal Officiel du 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat :
1º Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
2º Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.

II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail.
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
Toutefois :
1º Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.
2º Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus.
3º Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
4º Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Comments
#1
Eflamm written on Friday 18 May 2007, At 19:09
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R620-6

(inséré par Décret nº 2003-1371 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004)


L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.
#2
Eflamm written on Friday 18 May 2007, At 19:11
Suite du commentaire précédent.

II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom ou dénomination sociale ;
- code APE ou NAF s'il a été attribué ;
- numéro SIRET ;
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
- adresse ;
- numéros de téléphone et de télécopie ;
- numéro de compte bancaire ;
2. Mentions relatives au salarié :
- nom de famille et prénom ;
- nom marital ;
- adresse ;
- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- date et lieu de naissance ;
- sexe ;
- nationalité ;
3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
- date et heure d'embauche ;
- le motif du contrat ;
- emploi occupé ;
- le cas échéant, durée de la période d'essai ;
- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
- intitulé de la convention collective de branche applicable ;
#3
Eflamm written on Friday 18 May 2007, At 19:12
suite du commentaire précédent

4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;
- rémunération nette ;
- date de paiement de la rémunération ;
- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

ce document peut être trouvé ici : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIR.rcv&art=R620-6-2
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