Vous trouverez régulièrement sur ce blog des informations législatives, au fil de mes recherches. N'hésitez pas à actualiser ces articles en fonction de vos sources.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-2
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L762-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L351-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) (Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) (Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 10 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984) (Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984) (Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat : 1º Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ; 2º Les ouvriers dockers occasionnels ; 3º Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance. *NOTA - Décret 87-315 du 7 mai 1987 : montant journalier du taux de base.*
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R351-22
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979 (Décret 79-858 1979-10-01 JORF 4 octobre)) (Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984) (Décret nº 88-60 du 18 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1988)
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2º et 3º de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : 1º Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire : a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ; b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985 .
2º Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ; 3º Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. |